Aux fins de ces exigences de déclaration, une opération à signaler s’entend d’une opération qui est identique ou sensiblement semblable à une opération désignée par le ministre du Revenu national avec l’accord du ministre des Finances, ou encore d’une opération faisant partie d’une série d’opérations qui est identique ou sensiblement semblable à une série d’opérations désignée par le ministre du Revenu national avec l’accord du ministre des Finances.
À compter du 1er novembre 2023, les opérations et séries d’opérations suivantes sont désignées comme des opérations à signaler aux fins de l’article 237.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») :
- OS-2023-01 – Création de pertes sur opérations de chevauchement au moyen d’une société de personnes : Dans le cadre de cette série d’opérations désignée par l’ARC, les contribuables ont recours à une société de personnes pour éviter l’application des règles anti-évitement propres aux opérations de chevauchement qui ont été instaurées en 2017 et qui se trouvent aux paragraphes 18(17) à (23) de la LIR.
- OS-2023-02 – Évitement de la disposition réputée des biens en fiducie : Dans le cadre de ces opérations et séries d’opérations désignées, les contribuables ont recours au transfert indirect de biens d’une fiducie à une autre fiducie, au transfert indirect de biens d’une fiducie à un non-résident et au transfert de la valeur de la fiducie à l’aide d’un dividende pour éviter ou reporter l’application de la règle sur la réalisation réputée aux 21 ans prévue aux paragraphes 104(4) et (5) de la LIR ou encore l’application des règles prévues aux paragraphes 107(5) et (2.1) de la LIR qui empêchent le roulement en vertu du paragraphe 107(2) des biens d’une fiducie.
- OS-2023-03 – Manipulation du statut de faillite pour réduire un montant remis à l’égard d’une dette commerciale : Dans le cadre de cette série d’opérations désignée, un contribuable est temporairement déclaré en faillite avant de régler ou d’éteindre une dette commerciale afin de réduire à néant un montant remis à l’égard d’une dette commerciale et d’éviter une réduction de ses attributs fiscaux et l’inclusion de montants à son revenu, même si la faillite est annulée par la suite.
- OS-2023-04 – Recours aux critères d’objet de l’article 256.1 pour éviter une acquisition de contrôle réputée : Dans le cadre de ces opérations et séries d’opérations désignées, les contribuables invoquent les critères d’objet (p. ex. « l’une des principales raisons ») prévus à l’alinéa 256.1(2)d), à l’alinéa 256.1(4)a) et au paragraphe 256.1(6) de la LIR pour éviter une acquisition de contrôle réputée en vertu des paragraphes 256.1(3) ou 256.1(6) de la LIR.
- OS-2023-05 – Prêts adossés : Les opérations et séries d’opérations désignées sont celles que l’ARC et le ministère des Finances ont cernées comme pouvant éventuellement donner lieu à des cas d’évasion ou d’évitement fiscaux, mais pour lesquelles il n’y a pas suffisamment de renseignements permettant d’en arriver à cette conclusion. Plus précisément, la désignation des prêts en question est liée à un possible contournement des règles de capitalisation restreinte ou de l’impôt de la partie XIII.
Les opérations (et séries d’opérations) désignées, qui sont précisées et décrites plus en détail sur la page Web de l’ARC, Opérations à déclarer désignées par la ministre du Revenu national, correspondent à cinq (des six) exemples d’opérations à signaler présentés dans le document d’information du ministère des Finances publié aux fins de consultation le 4 février 2022. La première liste d’opérations (et de séries d’opérations) désignées, publiée le 1er novembre 2023, ne comprend pas les opérations et séries d’opérations relatives à la manipulation du statut de société privée sous contrôle canadien pour éviter les règles anti-report qui s’appliquent au revenu de placement, lesquelles avaient été mentionnées dans le document d’information du 4 février 2022.
Sensiblement semblable
Comme il est susmentionné, les exigences de déclaration s’appliquent non seulement aux opérations (et séries d’opérations) désignées, mais aussi aux opérations (et séries d’opérations) qui sont sensiblement semblables à une opération (ou série d’opérations) désignée. En vertu de la règle d’interprétation prévue au paragraphe 237.4(2) de la LIR, deux opérations (ou séries d’opérations) seront considérées comme étant sensiblement semblables si elles devraient permettre d’obtenir un attribut fiscal identique ou semblable et qu’elles sont fondées sur des faits similaires ou une stratégie fiscale identique ou semblable. Le critère « sensiblement semblable » devrait être interprété au sens large en faveur de la divulgation, de sorte que l’exigence de déclaration ne soit pas contrecarrée par une légère variation des attributs fiscaux, des faits ou de la stratégie fiscale.
Ajouts futurs à la liste des opérations à signaler
Pour obtenir des mises à jour automatiques relativement à la liste des opérations à signaler, vous pouvez vous inscrire à la nouvelle liste d’envois électroniques que l’ARC a créée à ce sujet. Les particuliers peuvent s’inscrire à la liste d’envois pour recevoir une notification lorsqu’une nouvelle opération à signaler est désignée par le ministre du Revenu national avec l’accord du ministre des Finances. En s’inscrivant, ils peuvent aussi recevoir d’autres mises à jour liées aux règles de divulgation obligatoire.
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