Crédits d’impôt personnels
La législation et la réglementation fiscales seront également modifiées de sorte que, à compter de l’année d’imposition 2023, le taux de conversion applicable aux différents montants pour le calcul des crédits d’impôt personnels, qui était de 15 %, soit réduit pour correspondre au nouveau taux applicable à la première tranche de revenu imposable de la table d’impôt des particuliers, soit 14 %. Ces montants incluent notamment le montant de base, les montants pour personne vivant seule, le montant en raison de l’âge, le montant pour revenus de retraite et certains autres montants.
Le budget propose également de bonifier, à compter de l’année d’imposition 2023, les montants accordés aux fins du calcul de certains crédits d’impôt personnels, de façon à permettre aux particuliers visés d’obtenir la même réduction d’impôt malgré la baisse du taux de conversion. Les crédits visés par cette bonification sont les suivants : i) le montant pour un enfant mineur en formation professionnelle ou aux études postsecondaires; ii) le montant pour autres personnes à charge et iii) le transfert de la contribution parentale reconnue. À compter de l’année d’imposition 2024, chacun de ces montants accordés aux fins du calcul de ces crédits d’impôt fera l’objet d’une indexation annuelle automatique.
Autres modifications corrélatives de réduction de taux
Également, le budget propose des modifications corrélatives pour réduire (de 15 % à 14 %, de 20 % à 19 % ou de 8 % à 7 %) les taux applicables au calcul du crédit d’impôt pour la prolongation de carrière, du crédit d’impôt pour les pompiers volontaires, du crédit d’impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage, et du crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation, ainsi que les taux de retenue à la source sur un paiement unique provenant d’un fonds enregistré de revenu de retraite (« FERR ») ou d’un régime enregistré d’épargne-retraite (« REER »), un paiement unique ne provenant ni d’un FERR ni d’un REER (p. ex., une allocation de retraite), un paiement dans le cadre d’un projet gouvernemental d’incitation au travail, un paiement versé en vertu d’un programme pour obtenir des renseignements relatifs à l’inobservation fiscale, un paiement d’aide versé en vertu d’un régime enregistré d’épargne-invalidité, un paiement d’un boni ou d’une augmentation avec effet rétroactif, et la rémunération d’un pêcheur autonome. Le taux d’imposition unique applicable aux fins du calcul de l’impôt minimum de remplacement sera aussi réduit de 15 % à 14 %.
Précisions concernant l’application des retenues à la source d’impôt
Les particuliers pourront bénéficier, en partie, au cours de l’année d’imposition 2023, de cette baisse générale de l’impôt sur le revenu, laquelle se reflètera par des ajustements aux retenues à la source d’impôt effectuées sur les salaires et certaines autres sommes versées après le 30 juin 2023. Ainsi, puisque les nouvelles tables des retenues à la source de Revenu Québec pour 2023 ne seront applicables qu’à compter du 1er juillet 2023, il s’ensuit que la baisse de l’impôt sur le revenu relativement à la première partie de l’année d’imposition 2023 sera généralement prise en compte lors de la production de la déclaration de revenus des particuliers pour l’année d’imposition 2023.
Autres modifications corrélatives
Actuellement, la législation fiscale prévoit que l’enfant d’un particulier, qui est réputé résider au Québec en raison de ses fonctions, est également réputé y résider, pourvu que cet enfant soit à la charge du particulier et que son revenu pour l’année n’excède pas un certain seuil. Pour l’application de cette présomption, la limite applicable au revenu de l’enfant pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2022 sera établie en fonction d’un montant de 12 638 $, lequel fera l’objet d’une indexation annuelle automatique à compter du 1er janvier 2024.
Pour l’application du crédit d’impôt remboursable pour frais de garde d’enfant, la définition de l’expression « enfant admissible » sera modifiée, à compter de l’année d’imposition 2023, pour prévoir qu’un enfant admissible d’un particulier pour une année d’imposition désignera soit un enfant du particulier ou de son conjoint, soit un enfant qui est à la charge du particulier ou de son conjoint et dont le revenu pour l’année n’excède pas 12 638 $, si, dans tous les cas, à un moment quelconque de l’année, l’enfant est soit âgé de moins de 16 ans, soit à la charge du particulier ou de son conjoint et atteint d’une infirmité mentale ou physique. Pour plus de précision, le montant de 12 638 $ fera l’objet d’une indexation annuelle automatique à compter du 1er janvier 2024.
Bonification de la composante relative au logement du crédit d’impôt remboursable pour la solidarité
Le budget propose que l’indexation normalement prévue des montants de la composante relative au logement du crédit d’impôt pour la solidarité soit doublée et appliquée dès la prochaine période de versement, soit celle débutant le 1er juillet 2023.
Ainsi, les montants de la composante relative au logement du crédit d’impôt pour la solidarité, applicables pour la période de juillet 2022 à juin 2023, feront l’objet d’une indexation au taux de 12,88 % (au lieu de 6,44 %) pour la période de versement débutant le 1er juillet 2023.
La bonification des montants de la composante relative au logement du crédit d’impôt pour la solidarité est représentée dans le tableau ci-dessous :
Bonification des sommes versées au titre de la composante relative au logement pour la période de versement débutant le 1er juillet 2023

Cette bonification sera intégrée à même les paramètres du régime d’imposition des particuliers applicables à compter du 1er juillet 2023.
Bonification des crédits d’impôt non remboursables pour les pompiers volontaires et pour les volontaires en recherche et sauvetage
Le régime fiscal québécois permet à un particulier de demander le crédit d’impôt pour les pompiers volontaires ou le crédit d’impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage pour une année d’imposition s’il a effectué au moins 200 heures de services admissibles volontaires au cours de l’année auprès d’un ou de plusieurs services d’incendie ou organismes admissibles. Le montant du crédit correspond au produit de 3 000 $ par le taux de la première tranche de revenu imposable de la table d’impôt des particuliers applicable pour l’année.
À compter de l’année d’imposition 2023, ces crédits d’impôt non remboursables seront bonifiés. Ainsi, le montant servant à déterminer ces crédits d’impôt sera majoré à 5 000 $ au lieu de 3 000 $ et ce nouveau montant fera l’objet d’une indexation annuelle automatique à compter de l’année d’imposition 2024.
Allègement aux cotisations au Régime de rentes du Québec pour les travailleurs de 65 ans ou plus
La Loi sur le régime de rentes du Québec (« LRRQ ») sera modifiée pour permettre, dès le 1er janvier 2024, la mise en application d’un choix permettant aux travailleurs âgés de 65 ans ou plus de cesser de verser des cotisations au Régime des rentes du Québec (« RRQ »), pour autant qu’ils soient également bénéficiaires d’une rente de retraite du RRQ ou du Régime de pension du Canada (« RPC »).
Le choix de cesser de verser des cotisations au RRQ sera assorti de conditions particulières autant pour les travailleurs salariés que pour les travailleurs autonomes et les travailleurs responsables d’une ressource de type familial (« RTF ») ou d’une ressource intermédiaire (« RI »). Le choix devra être effectué selon des modalités prescrites et sera révocable. Un travailleur salarié pourra effectuer le choix en remettant le formulaire prescrit à son employeur qui devra le conserver. Un employeur pourra cesser de retenir les cotisations au RRQ à partir de la première paie du mois suivant celui où le formulaire de choix lui aura été remis. Le choix pourra être effectué par un travailleur autonome ou un travailleur responsable d’une RTF ou d’une RI au moment de la production de sa déclaration de revenus. Une fois effectué, le choix de cesser de verser des cotisations au RRQ par un travailleur qui est un salarié s’appliquera également à son employeur, de sorte que ce dernier deviendra également dispensé de cotiser au RRQ à compter de la même date que celle applicable pour le travailleur salarié.
De plus, la LRRQ sera modifiée de façon que, à compter de l’année 2024, l’obligation de cotiser au RRQ cessera pour les travailleurs âgés de plus de 72 ans, et ce, pour l’ensemble des travailleurs assujettis aux cotisations prévues par cette loi.
Autres mesures fiscales
Augmentation du droit spécifique sur les pneus neufs de véhicules routiers
Depuis le 1er octobre 1999, pour assurer le financement du Programme québécois de gestion intégrée des pneus hors d’usage (le « Programme »), dont l’administration a été confiée à la Société québécoise de récupération et de recyclage (« RECYC-QUÉBEC »), un droit spécifique sur les pneus neufs de véhicules routiers a été mis en place.
Ce droit spécifique de 3 $ s’applique, notamment, à l’égard de tout pneu neuf d’un véhicule routier qu’une personne acquiert par une vente au détail au Québec, ou qu’elle y apporte à des fins autres que la revente ou l’installation sur un véhicule routier destiné à la vente ou à la location à long terme. Il s’applique également à l’égard de tout pneu neuf dont sera muni un véhicule routier qu’une personne acquiert au Québec par une vente au détail ou par une location à long terme.
Depuis 2020, il a été estimé que les surplus cumulés ne suffiraient plus à financer le Programme, et ce, à compter de 2024. Par ailleurs, le droit unique pour les pneus d’automobiles et de camions ne reflète pas adéquatement la différence de coût de traitement entre ces deux types de pneus.
Ainsi, le droit spécifique sur les pneus neufs de véhicules routiers, tel qu’il est appliqué actuellement, sera augmenté de la façon suivante :
- 4,50 $ pour les pneus neufs de véhicules routiers ayant un diamètre de jante égal ou inférieur à 62,23 cm (24,5 pouces) et dont le diamètre global est égal ou inférieur à 83,82 cm (33 pouces);
- 6,00 $ pour les pneus neufs de véhicules routiers dont le diamètre de jante est égal ou inférieur à 62,23 cm (24,5 pouces) et dont le diamètre global est supérieur à 83,82 cm (33 pouces) mais n’excède pas 123,19 cm (48,5 pouces).
L’augmentation du droit spécifique s’appliquera à partir du 1er juillet 2023.
Mise en œuvre du nouveau programme de gestion de l’exemption fiscale des Premières Nations en matière de taxes
En vertu de la Loi sur les Indiens édictée par le gouvernement fédéral, les biens meubles d’une personne ayant le statut d’Indien ou d’une bande qui sont situés sur une réserve sont exemptés de taxation.
Étant donné certaines considérations techniques, une telle exemption s’avère toutefois complexe à mettre en application à l’égard de certains biens assujettis à une taxe spécifique. Lorsque l’exemption fiscale ne peut être octroyée au moment de l’achat, l’acquéreur doit effectuer une demande de remboursement auprès de Revenu Québec.
Depuis le 1er juillet 2011, un mécanisme appelé programme de gestion de l’exemption fiscale des personnes ayant le statut d’Indien en matière de taxe sur les carburants (le « programme EFIC ») a permis de remplacer la mesure de remboursement par une mesure d’exemption à l’achat.
Pour faciliter l’application de l’exemption fiscale à l’égard de certains produits visés par une taxe spécifique, le budget prévoit l’octroi de fonds, sur cinq ans, visant à déployer la mise en place d’un système informatique dans le cadre du nouveau programme de gestion de l’exemption fiscale des Premières Nations en matière de taxes (le « programme EFPNT »).
Ce programme, applicable graduellement à compter du 1er juillet 2023, permettra aux personnes ayant le statut d’Indien de bénéficier de l’exemption, à laquelle ils ont droit en matière de taxe sur les boissons alcooliques, directement au moment de l’achat. Le programme visera donc à faciliter l’application de l’exemption fiscale à l’occasion de chaque vente au détail de boissons alcooliques destinées à la consommation à domicile.
Il importe de souligner que la solution informatique mise en place dans le cadre du programme EFIC sera remplacée par celle retenue pour le nouveau programme EFPNT.
Renforcement de la conformité fiscale concernant les cryptoactifs
Les contribuables ont de plus en plus recours aux actifs virtuels, aussi communément appelés cryptoactifs, dans le cadre de leurs transactions. Puisque les autorités fiscales ont confirmé que la monnaie virtuelle n’est pas une devise et qu’elle n’a pas cours légal au Canada, les opérations en monnaie virtuelle sont considérées comme du troc. Les conséquences fiscales découlant de ces transactions doivent être déclarées aux autorités fiscales au même titre qu’une autre transaction. Afin de renforcer la conformité de ces transactions et d’être en mesure d’effectuer les contrôles fiscaux nécessaires, des modifications législatives seront apportées afin de permettre au ministre du Revenu de demander aux contribuables s’ils possèdent ou s’ils ont eu recours aux actifs virtuels pour mener à bien certaines transactions au cours d’une année d’imposition ou d’un exercice, selon le cas. Elles permettront également de demander le détail de ces transactions, le cas échéant.
Cette mesure s’appliquera à compter de la date de la sanction du projet de loi donnant suite à la présente mesure.
Modifications apportées au cadre d’intervention des fonds fiscalisés
Le budget propose des modifications aux lois constituantes des fonds fiscalisés, soit le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (« Fonds de solidarité F.T.Q. »), le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (« Fondaction », et avec Fonds de solidarité F.T.Q., un « fonds de travailleurs ») de même que la société Capital régional et coopératif Desjardins (« Fonds CRCD »).
Notamment, les catégories d’investissement admissibles actuelles seront regroupées en trois nouvelles catégories d’investissement, soit : Catégorie 1 – Entreprises québécoises, Catégorie 2 – Fonds d’investissement québécois et Catégorie 3 – Autres investissements au bénéfice du Québec. Les lois constituantes des trois fonds fiscalisés seront modifiées de manière que les nouvelles catégories d’investissement admissibles et les autres modalités d’application puissent être intégrées dans les législations respectives pour une prise d’effet à compter du 1er juin 2024, dans le cas des fonds de travailleurs, et du 1er janvier 2024, dans le cas du Fonds CRCD.
Également, les fonctions énoncées dans chacune des lois constituantes seront actualisées et serviront dorénavant à exprimer la mission de chacune des entités. Les lois constituantes des trois fonds fiscalisés seront modifiées pour donner effet aux nouvelles missions des fonds fiscalisés à compter du 1er juin 2024, dans le cas des fonds de travailleurs, et du 1er janvier 2024, dans le cas du Fonds CRCD.
De plus, des modifications seront apportées à la loi constituante de chacun des fonds de travailleurs afin de prévoir que l’actuelle période de détention minimale de deux ans des actions de ces fonds soit allongée pour atteindre cinq ans, et ce, de façon progressive. Ainsi, la période minimale de détention des actions d’un fonds de travailleurs sera majorée à trois ans pour les actions acquises à compter du 1er juin 2024, à quatre ans pour les actions acquises à compter du 1er juin 2025 et à cinq ans pour les actions acquises à compter du 1er juin 2026. Les lois constituantes des deux fonds de travailleurs seront modifiées pour donner effet à ce changement à compter du 1er juin 2024.
Finalement, la législation fiscale sera modifiée de façon que les particuliers à haut revenu ne puissent plus bénéficier du crédit d’impôt non remboursable relatif à un fonds de travailleurs. Un particulier ne pourra plus bénéficier de ce crédit d’impôt, pour une année d’imposition, dans la mesure où son revenu imposable sera assujetti au taux d’imposition le plus élevé de la table d’impôt des particuliers de l’année d’imposition de référence.
L’année d’imposition de référence sera définie comme étant l’année d’imposition qui aura pris fin le 31 décembre de la deuxième année civile qui précède l’année d’imposition pour laquelle un particulier réclamera le crédit d’impôt non remboursable pour contribution à un fonds de travailleurs.
Cette modification s’appliquera à une demande du crédit d’impôt non remboursable pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2023 relativement à des actions acquises après le 31 décembre 2023. Ainsi, pour l’année d’imposition 2024, soit la première année d’application de cette nouvelle mesure, l’année de référence sera l’année d’imposition 2022. Par conséquent, seuls les particuliers dont le revenu imposable pour l’année d’imposition 2022 ne dépassait pas le seuil de 112 655 $ auront accès au crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs pour l’année d’imposition 2024.
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