Voici un sommaire des mesures visant l’impôt sur le revenu contenues dans le projet de loi C‑30.
Mesures visant l’impôt sur le revenu des entreprises
Aux fins de la présentation de l’information financière, les mesures visant l’impôt sur le revenu des entreprises comprises dans le projet de loi C-30 sont considérées comme adoptées en date du 29 juin 2021. Comme le gouvernement fédéral est minoritaire, les mesures sont considérées comme quasi adoptées depuis le 23 juin 2021, date à laquelle le projet de loi a franchi l’étape de la troisième lecture à la Chambre des Communes.
Le projet de loi inclut les mesures suivantes visant l’impôt sur le revenu des entreprises qui avaient été annoncées dans le budget fédéral de 2021 :
- Subvention salariale d’urgence du Canada (« SSUC ») – Prolongation de la SSUC jusqu’au 25 septembre 2021, avec possibilité d’une prolongation supplémentaire jusqu’au 20 novembre 2021. À compter du 4 juillet 2021 (période 18), seuls les employeurs ayant subi une baisse de revenu supérieure à 10 % seront admissibles à la SSUC. De plus, les taux de subvention diminueront graduellement au cours de la période du 4 juillet au 25 septembre 2021 (périodes 18 à 20), le taux maximal combiné de la SSUC pour les employés actifs passant de 75 % pour la période 17 (représentant le taux maximal de 40 % pour la subvention de base, plus celui de 35 % pour la subvention compensatoire) à un taux maximal combiné de 20 % (représentant le taux maximal de 10 % pour la subvention de base, plus celui de 10 % pour la subvention compensatoire). Voici d’autres modifications apportées à la SSUC :
- Périodes de référence actuelles et antérieures — Modifications aux définitions de « période de référence actuelle » et de « période de référence antérieure » aux fins de la détermination de la baisse de revenu d’un employeur pour les périodes d’admissibilité commençant après le 5 juin 2021 (périodes 17 à 20). Les périodes de référence actuelles correspondront aux mois de juin 2021 (pour la période 17), de juillet 2021 (pour la période 18), d’août 2021 (pour la période 19) et de septembre 2021 (pour la période 20). Dans le cadre de l’approche générale, la période de référence antérieure pour chaque nouvelle période d’admissibilité désignera le même mois civil que celui visé par la période de référence actuelle relativement à cette période d’admissibilité, sauf qu’il s’agira de l’année 2019 et non de celle de 2021.
- Périodes de rémunération de base — Instauration de périodes de rémunération de base facultatives pour les nouvelles périodes d’admissibilité, afin de s’assurer que les périodes de rémunération de base facultatives pour une période d’admissibilité donnée continuent de tenir compte, de façon générale, des mois civils correspondants (avant la crise) visés par la période d’admissibilité. Plus précisément, pour la période d’admissibilité du 6 juin au 3 juillet 2021 (période 17), un employeur admissible pourra choisir d’utiliser la période de rémunération de base facultative du 1ermars au 30 juin 2019, ou celle du 1er juillet au 31 décembre 2019. Pour les périodes d’admissibilité commençant après le 3 juillet 2021 (périodes 18 à 20), un employeur admissible pourra choisir d’utiliser la période de rémunération de base facultative du 1er juillet au 31 décembre 2019.
- Employés en congé avec solde — Modifications visant à maintenir la structure des taux de la subvention salariale distincte pour les employés en congé avec solde. La subvention hebdomadaire versée aux employés en congé avec solde du 6 juin au 28 août 2021 (périodes 17 à 19) sera égale à la plus élevée des sommes suivantes : 500 $ et 55 % de la rémunération de base versée à l’employé pour la semaine, jusqu’à concurrence de 595 $, ou la rémunération admissible versée à l’employé pour la semaine, si ce montant est moins élevé. Cette modification vise à faire en sorte que la subvention salariale versée aux employés en congé avec solde demeure harmonisée aux prestations d’assurance-emploi (« AE »).
- Règle de remboursement de la rémunération de la haute direction — Modifications visant à obliger les sociétés cotées en bourse à rembourser la SSUC versée pour les périodes d’admissibilité commençant après le 5 juin 2021 (période 17) si la rémunération globale de la haute direction de la société visée pour l’année civile 2021 dépasse la rémunération globale de la haute direction pour l’année civile 2019. À cette fin, la « rémunération de la haute direction » correspond à la somme totale qui est déclarée dans la Déclaration de la rémunération de la haute direction de la société pour les membres de la haute direction visés au Règlement 51–102 ou, le cas échéant, dans une divulgation semblable faite aux actionnaires en vertu des lois d’un autre ressort. Le montant de la SSUC qui devra être remboursé est le moins élevé des sommes suivantes : le total de toutes les sommes reçues au titre de la SSUC relativement à des employés actifs pour les périodes d’admissibilité commençant après le 5 juin 2021 et la différence entre la rémunération globale de la haute direction de la société pour 2021 et la rémunération globale de la haute direction de la société pour 2019. Si l’entité fait partie d’un groupe de sociétés, cette obligation de remboursement s’appliquera à l’échelle du groupe pour les sommes versées au titre de la SSUC à n’importe quelle entité du groupe.
Il convient de souligner que, le 27 mai 2021, le Comité permanent des finances de la Chambre des Communes a adopté un amendement au projet de loi C-30 (présenté par le Nouveau Parti démocratique) afin d’obliger le ministre des Finances à établir un rapport dans lequel il propose des mesures visant à empêcher, pour la période postérieure au dépôt du rapport, les sociétés cotées en bourse et leurs filiales de verser des dividendes ou de racheter leurs propres actions alors qu’elles touchent la SSUC ainsi qu’à recouvrer, pour la période antérieure au dépôt du rapport, les sommes qui ont été payées au titre de la subvention salariale aux sociétés et aux filiales de celles-ci qui ont versé des dividendes ou racheté leurs propres actions alors qu’elles touchaient la SSUC.
Le rapport exigé par cet amendement doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la date de sanction du projet de loi C-30 ou, si la Chambre des communes ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs. Même si cet amendement fait partie du projet de loi C-30 modifié dont le comité a fait rapport à la Chambre des Communes le 7 juin 2021 ainsi que de la version sanctionnée du projet de loi, il est important de reconnaître qu’il exige seulement le dépôt d’un rapport par le ministre des Finances et ne signifie pas nécessairement ni ne garantit que d’autres modifications seront apportées aux dispositions portant sur la SSUC dans la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR »). De plus, comme la Chambre des Communes a suspendu ses travaux jusqu’au 20 septembre 2021, ce rapport n’est pas attendu avant l’automne.
- Subvention d’urgence du Canada pour le loyer (« SUCL ») – Prolongation de la SUCL jusqu’au 25 septembre 2021, avec possibilité d’une prolongation supplémentaire jusqu’au 20 novembre 2021. À compter du 4 juillet 2021 (période 18), seules les entités ayant subi une baisse de revenu supérieure à 10 % seront admissibles à la SUCL. Les taux de la subvention de base au titre de la SUCL diminueront graduellement au cours de la période du 4 juillet au 25 septembre 2021 (périodes 18 à 20), le taux maximal de la subvention de base passant de 65 % pour la période 17 à 20 %. Toutefois, le taux de la subvention compensatoire (indemnité de confinement) demeurera à 25 % durant cette période. Selon d’autres modifications, si certaines conditions sont satisfaites, une entité déterminée qui achète les biens d’une autre entreprise sera présumée satisfaire l’exigence d’avoir un numéro d’entreprise auprès de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») si le vendeur remplit déjà cette exigence.
- Programme d’embauche pour la relance économique du Canada (« PEREC ») – Instauration d’une nouvelle subvention salariale temporaire offerte aux employeurs admissibles à l’égard de la rémunération supplémentaire versée aux employés admissibles entre le 6 juin et le 20 novembre 2021. De façon générale, les employeurs admissibles à la SSUC seront admissibles au nouveau PEREC. Parmi les principales exceptions, mentionnons que dans le cas des sociétés à but lucratif, seules les sociétés privées sous contrôle canadien seront admissibles au programme. Pour avoir droit au PEREC, l’employeur admissible doit avoir subi une baisse de revenu de plus de 0 % pour la période d’admissibilité du 6 juin au 3 juillet 2021 (période 17), ou de plus de 10 % pour toute autre période d’admissibilité du 4 juillet au 20 novembre 2021 (périodes 18 à 22). Cette baisse sera calculée de la même façon que la baisse de revenu aux fins de la SSUC. La subvention au titre du PEREC sera offerte au taux de 50 % de la rémunération supplémentaire versée aux employés admissibles pour les périodes d’admissibilité du 6 juin au 28 août 2021 (périodes 17 à 19), puis le taux diminuera graduellement au cours des trois périodes d’admissibilité restantes, jusqu’à atteindre 20 % (à la période 22). « Rémunération supplémentaire » s’entend de la différence entre le total de la rémunération admissible d’un employeur admissible versée à des employés admissibles pour la période d’admissibilité et le total de sa rémunération admissible versée à des employés admissibles pour la période de rémunération de base du 14 mars au 10 avril 2021 (période 14), la rémunération admissible ne pouvant excéder 1 129 $ par semaine par employé admissible pour les deux périodes (ou la rémunération de base pour la semaine si l’employé a un lien de dépendance avec l’employeur). Un employeur admissible sera autorisé à demander soit la subvention au titre du PEREC, soit la SSUC pour une période d’admissibilité donnée, mais pas les deux. Ainsi, les employeurs admissibles devront choisir, pour chaque période d’admissibilité, s’ils présentent une demande au titre de la SSUC ou du PEREC (non offert aux employés en congé avec solde). Comme dans le cas de la SSUC, les demandes de subvention au titre du PEREC pour une période d’admissibilité donnée devront être présentées au plus tard 180 jours après la fin de cette période.
Le projet de loi C-30 comprend également les mesures suivantes visant l’impôt sur le revenu des entreprises qui avaient été annoncées précédemment :
- Incitatif à l’investissement accéléré pour les biens amortissables et les dépenses liées aux ressources – Diverses modifications techniques (précédemment présentées dans le cadre des propositions législatives préliminaires du 30 juillet 2019) relatives aux règles visant l’incitatif à l’investissement accéléré et la déduction pour amortissement accéléré (la « DPA ») pour les véhicules zéro émission, notamment :
- Modification visant à faire en sorte que la règle sur l’année d’imposition courte prévue au paragraphe 66(13.1) de la LIR s’applique pour les fins de la détermination des frais d’aménagement au Canada accélérés d’un contribuable et de ses frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés (applicables pour les années d’imposition qui se terminent après le 30 juillet 2019).
- Modifications de manière à ce que les facteurs appropriés s’appliquent au calcul de la DPA accéléré pour les biens faisant partie des catégories 43, 43.2 ou 53 dans une année d’imposition où le bien devient prêt à être mis en service (étant donné que l’inclusion dans ces catégories dépend de la date d’acquisition, alors que le facteur de l’incitatif à l’investissement accéléré dépend du moment où le bien devient prêt à être mis en service).
- Modification de la définition de « bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré » visant à faire en sorte qu’un bien pour lequel toute personne ou société de personnes (y compris le contribuable) a demandé la DPA dans une année d’imposition se terminant avant l’acquisition du bien soit exclu.
- Instauration de nouvelles règles (dans le nouveau paragraphe 1104(4.1) du Règlement de l’impôt sur le revenu [le « RIR »]) pour s’assurer que les règles sur les biens relatifs à l’incitatif à l’investissement accéléré s’appliquent adéquatement dans les cas où des biens sont construits sur plusieurs années d’imposition et sont cédés entre des parties ayant un lien de dépendance avant leur mise en service.
- Modifications aux règles (au paragraphe 1100(2.02) du RIR), de manière à ce que la passation en charges intégrale ou l’incitatif à l’investissement accéléré ne soit généralement pas disponible à l’égard de certains biens acquis après le 20 novembre 2018 auprès d’une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance.
- Élargissement de la règle anti-évitement (au nouveau paragraphe 1102(20.1) du RIR) pour empêcher les contribuables de conclure des arrangements artificiels dans le but de remplir une condition concernant l’absence de lien de dépendance au nouveau paragraphe 1100(2.02) du RIR afin de profiter de la DPA accéléré à l’égard de certains transferts de biens entre personnes n’ayant pas de lien de dépendance (applicable à l’égard des biens acquis après le 30 juillet 2019).
- Modifications au calcul du produit de disposition du contribuable pour une voiture de tourisme zéro émission (lorsque le coût de la voiture pour le contribuable dépasse le montant fixé par règlement qui est admissible au traitement prévu pour la catégorie 54 et que la disposition est en faveur d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle le contribuable n’a aucun lien de dépendance) pour tenir compte de tout paiement ou remboursement d’aide gouvernementale relativement à la voiture (applicables à l’égard des dispositions effectuées à compter du 30 juillet 2019).
À moins d’une indication contraire mentionnée précédemment, les modifications s’appliquent relativement aux biens acquis après le 20 novembre 2018.
- DPA accéléré pour les véhicules zéro émission – Modifications (précédemment présentées dans le cadre des propositions législatives préliminaires du 15 décembre 2020) visant à élargir l’admissibilité au taux de DPA de la première année bonifié temporaire de 100 % à certains matériel et véhicules automobiles hors route et autres véhicules en instaurant la nouvelle catégorie 56, ainsi qu’en élargissant l’admissibilité à l’inclusion dans les catégories 54 et 55 par l’élimination de certaines restrictions. Pour être admissible à la nouvelle catégorie 56, le véhicule ou le matériel doit être acquis et devenir prêt à être mis en service après le 1ermars 2020 et avant 2028, et il doit s’agir de matériel automobile (sauf un véhicule à moteur) qui est entièrement électrique ou alimenté à l’hydrogène et qui serait par ailleurs un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré (s’il n’était pas compris dans la catégorie 56). Les véhicules et le matériel automobile visés par la catégorie 56 seront admissibles à un taux de DPA de la première année bonifié temporaire de 100 %, sous réserve d’une élimination progressive pour les véhicules et le matériel qui sont prêts à être mis en service après 2023. Après application de la déduction bonifiée pour la première année, la fraction non amortie du coût en capital du bien appartenant à la catégorie 56 sera assujettie à un taux d’amortissement dégressif de 30 % pour les années suivantes. En outre, l’exigence selon laquelle un véhicule zéro émission doit être nouvellement acquis (c.-à-d. qu’il n’a pas été utilisé, ou acquis en vue d’être utilisé, à une fin quelconque avant qu’il ait été acquis par le contribuable) pour être compris dans la catégorie 54 ou 55 est supprimée pour les véhicules admissibles acquis après le 1er mars 2020, et un véhicule zéro émission ne sera plus automatiquement inadmissible à l’inclusion dans la catégorie 54 ou 55 si une DPA ou une perte finale a déjà été demandée à l’égard du véhicule par une autre personne ou société de personnes.
- Opérations de requalification – Modifications (précédemment présentées dans le cadre des propositions législatives préliminaires du 30 juillet 2019) à la définition de « contrat dérivé à terme » visant à faire en sorte que certaines opérations (conçues pour tirer avantage de l’exception applicable aux opérations commerciales actuellement prévue dans la définition) ne sont pas réalisées pour éviter l’application des règles relatives aux opérations de requalification. Plus précisément, des conditions supplémentaires sont ajoutées de façon à que l’exception applicable aux opérations commerciales ne s’applique pas si le contrat vise l’acquisition de titres canadiens (ou d’une participation dans une société de personnes dont la juste valeur marchande est dérivée d’un titre canadien) d’un investisseur indifférent relativement à l’impôt ou d’une institution financière et qu’il est raisonnable de considérer qu’un des objectifs principaux de la série d’opérations ou d’événements, dont le contrat fait partie, consiste pour le contribuable à transformer en gain en capital des montants payés sur le titre par l’émetteur de ce titre pendant la durée du contrat. Cette modification s’applique généralement aux opérations conclues le 19 mars 2019 ou après cette date.
- Mécanismes de prêt de valeurs mobilières (« MPVM ») transfrontaliers – Modifications (précédemment présentées dans le cadre des propositions législatives préliminaires du 30 juillet 2019) visant certains MPVM transfrontaliers, dont les suivants :
- Mécanismes mettant en cause des actions d’une société canadienne – Modifications visant à faire en sorte qu’un paiement compensatoire au titre de dividendes effectué en vertu d’un MPVM, par un emprunteur canadien à un non-résident relativement à une action canadienne, soit toujours traité comme un dividende (et, par conséquent, qu’il soit toujours assujetti à la retenue d’impôt canadien), que le mécanisme soit « complètement garanti » ou non. De même, des modifications étendent l’application des règles sur la qualification aux « mécanismes de prêt de valeurs mobilières déterminés » (« MPVMD »). En gros, l’application des règles sur la qualification est étendue aux paiements effectués dans le cadre d’un arrangement qui est, en substance, semblable à un MPVM mais qui, d’un point de vue technique, ne satisfait pas à certaines des conditions requises pour répondre à la définition d’un « mécanisme de prêt de valeurs mobilières ». Des modifications complémentaires font en sorte que les règles sur les MPVM ne peuvent être utilisées afin d’obtenir d’autres avantages non intentionnels quant à la retenue d’impôt. Ces mesures s’appliquent aux sommes payées, payables ou créditées à titre de paiement compensatoire après le 18 mars 2019, sauf si le prêt de valeurs mobilières était en place avant cette date, auquel cas les modifications s’appliquent aux paiements compensatoires qui sont effectués après le mois de septembre 2019.
- Mécanismes mettant en cause des actions d’une société non-résidente – Élargissement de l’exonération de retenue d’impôt de manière à inclure tout paiement compensatoire de dividendes effectué par un emprunteur canadien à un non-résident en vertu d’un MPVM ou d’un MPVMD, si le mécanisme est « complètement garanti » ou que l’emprunteur et le prêteur n’ont pas de lien de dépendance, et que le titre prêté est une action étrangère. Cette mesure s’applique aux sommes payées, payables ou créditées à titre de paiement compensatoire de dividendes après le 18 mars 2019.
- Fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés — Mesures transitoires (auxquelles certaines modifications ont été apportées depuis leur présentation antérieure dans le cadre des propositions législatives préliminaires du 27 novembre 2020) relativement à la fin de l’application des directives administratives de l’ARC pour les fiducies de santé et de bien-être (les «FSBE »), ainsi que d’autres mesures concernant les fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés (les « FSSBE »). Les mesures transitoires visent à faciliter la conversion de certaines FSBE existantes en FSSBE en élargissant l’application des règles concernant les FSSBE aux fiducies établies avant 2010 et en permettant aux FSBE existantes remplissant certaines conditions d’exercer, d’ici le 31 décembre 2022, le choix de continuer d’exister en tant que FSSBE sans avoir à établir une nouvelle fiducie ni subir de répercussions fiscales défavorables. Une FSBE qui se convertit en FSSBE sera généralement tenue d’informer l’ARC (sous une forme prescrite) de la conversion au plus tard à la première date d’échéance de production qui lui est applicable après 2021. En outre, les règles actuelles (prévues à l’alinéa 144.1(2)h) de la LIR) qui interdisent à une FSSBE de consentir certains prêts ou de faire certains placements sont remplacées par un nouvel impôt de la partie XI.5 égal à 50 % de la juste valeur marchande d’un placement interdit (et de tout revenu tiré d’un placement interdit ou de tout gain en capital imposable provenant de la disposition d’un tel placement) au moment de l’acquisition d’un pareil placement par une FSSBE, applicable de façon rétroactive à 2014. Enfin, diverses autres mesures sont instaurées afin d’améliorer les règles existantes concernant les FSSBE (applicables de façon rétroactive au 27 février 2018), dont les suivantes : ajout de prestations d’employés, critère de l’objet de la fiducie, admissibilité des fiducies non-résidentes, critères de 25 % et de 75 % relativement à la catégorie de bénéficiaires et aux employés clés, déductions du revenu d’une FSSBE, exigence relative à la majorité des fiduciaires, déduction des cotisations patronales, et report de pertes autres qu’en capital.
- Envoi électronique de demandes péremptoires de renseignements– Modifications (auxquelles certaines modifications ont été apportées depuis leur présentation antérieure dans le cadre des propositions législatives préliminaires du 30 juillet 2019) visant à permettre à l’ARC d’envoyer des demandes péremptoires relatives à des renseignements ou documents financiers de tiers, ou à des renseignements ou documents étrangers, par voie électronique aux banques et aux caisses de crédit; ces modifications s’appliquent à compter du 29 juin 2021. Pour que l’ARC soit autorisée à envoyer des demandes péremptoires de renseignements par voie électronique à une banque ou à une caisse de crédit, celle-ci devra aviser l’ARC qu’elle consent à ce mode de signification.
- Options d’achat d’actions accordées aux employés – Instauration d’un plafond annuel de 200000 $ à l’égard des options d’achat d’actions accordées à des employés qui peuvent bénéficier d’un traitement fiscal préférentiel en vertu des règles fiscales en vigueur sur les options d’achat d’actions des employés, applicable aux options accordées après juin 2021 (sous réserve de certaines exceptions). Les modifications, auxquelles certains changements ont été apportés depuis leur présentation dans le cadre des propositions législatives préliminaires du 30 novembre 2020 (relativement, par exemple, à l’encaissement des droits), visent à limiter le traitement préférentiel des options d’achat d’actions accordées aux employés de grandes entreprises matures et bien établies, tout en continuant d’offrir les pleins avantages fiscaux aux personnes employées par des entreprises en démarrage, en expansion ou émergentes du Canada. Des modifications connexes permettent à l’employeur de réclamer une déduction égale au montant de l’avantage reçu par un employé lorsque ce dernier ne peut pas demander, en vertu de l’alinéa 110(1)d), une déduction relativement à une option d’achat d’actions en raison du nouveau plafond annuel de 200 000 $ (les « titres non admissibles »), ou à la suite de la désignation de titres non admissibles par un employeur, et instaurent des exigences de notification pour les employeurs. Pour en savoir davantage, consultez le bulletin FiscAlerte 2020 numéro 59 d’EY, Reprise des propositions relatives aux options d’achat d’actions.
- Période prolongée de nouvelle cotisation – Élargissement de l’application de la période prolongée de nouvelle cotisation de trois ans pour les nouvelles cotisations établies par suite de la conclusion d’une opération impliquant un contribuable et une personne non-résidente avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, pour inclure une « opération » au sens du paragraphe 247(1) de la LIR. La définition élargie d’« opération » comprend les arrangements et les événements. Compte tenu de cette modification, précédemment présentée dans le cadre des propositions législatives préliminaires du 30 juillet 2019, la période prolongée de nouvelle cotisation s’applique à une nouvelle cotisation établie par suite de la conclusion d’une opération, d’un arrangement ou d’un événement impliquant un contribuable et une personne non-résidente avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance. Cette mesure s’applique aux années d’imposition à l’égard desquelles la période normale de nouvelle cotisation se termine après le 18 mars 2019.
- Actions accréditives– Modifications des règles relatives aux actions accréditives (précédemment présentées dans le cadre des propositions législatives préliminaires du 16 décembre 2020) visant à accorder temporairement aux émetteurs un délai supplémentaire pour engager des dépenses admissibles. Plus précisément, la période au cours de laquelle une société minière doit engager des dépenses liées aux actions accréditives admissibles en vertu de la règle générale et de la règle du retour en arrière afin de renoncer aux frais d’exploration au Canada est prolongée de 12 mois. Cette prolongation s’applique aux conventions d’émission d’actions accréditives conclues après le 28 février 2018 et avant 2021 selon la règle générale, et aux conventions conclues en 2019 ou en 2020 selon la règle du retour en arrière. De plus, l’impôt de la partie XII.6 sur les actions accréditives est modifié afin qu’il s’applique comme si les dépenses avaient été engagées jusqu’à un an avant la date à laquelle elles ont réellement été engagées. Ces modifications seront applicables aux conventions conclues en 2019 ou en 2020, ce qui donnera lieu à une réduction de l’impôt de la partie XII.6 qui serait autrement payable. Toutefois, l’impôt supplémentaire de 10 % prévu à la partie XII.6 (applicable aux montants non dépensés à la fin de l’année civile suivant l’année civile au cours de laquelle la convention a été conclue) s’appliquera si les montants ne sont pas dépensés avant la fin de 2021 pour les conventions conclues en 2019, ou avant la fin de 2022 pour les conventions conclues en 2020. La date d’échéance de production et de paiement relativement à l’impôt prévu à la partie XII.6 est également prolongée d’un an. Pour en savoir davantage, consultez le bulletin FiscAlerte 2020 numéro 63 d’EY, Le ministère des Finances rend publiques des propositions législatives sur la prolongation de la période pour engager des dépenses relatives aux actions accréditives.
- Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées – Élargissement de l’application des règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées prévues à l’article 212.3 de la LIR à une société résidant au Canada qui est contrôlée par un particulier non-résident, une fiducie non-résidente ou un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance, englobant toutes combinaisons de sociétés non-résidentes, de particuliers non-résidents et de fiducies non-résidentes. De plus, la définition de personnes « liées » à ces fins et à d’autres fins déterminées est élargie pour faire en sorte qu’une fiducie non-résidente soit considérée comme liée à une autre personne non-résidente dans des conditions semblables à celles où une société non-résidente le serait. Ces mesures, présentées dans le cadre des propositions législatives préliminaires du 30 juillet 2019, s’appliquent aux opérations ou aux événements qui ont lieu à compter du 19 mars 2019.
- Mesures pour soutenir le journalisme canadien – Diverses modifications (initialement présentées dans le cadre des propositions législatives préliminaires du 17 avril 2020) visant les mesures fiscales pour soutenir le journalisme canadien instaurées antérieurement, notamment des modifications au crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne, à la désignation d’organisation journalistique canadienne qualifiée et au crédit d’impôt pour les abonnements aux nouvelles numériques. Ces modifications s’appliquent, en règle générale, de façon rétroactive aux dates d’entrée en vigueur des mesures initiales (soit le 1erjanvier 2019 pour le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne et la désignation d’organisation journalistique canadienne qualifiée, et, en général, le 1er janvier 2020 pour le crédit d’impôt pour les abonnements aux nouvelles numériques).
- Fonds commun de placement : méthode d’« attribution aux détenteurs d’unités demandant le rachat » – Instauration d’une nouvelle règle qui refuse une déduction à une fiducie de fonds commun de placement relativement à la partie d’une attribution faite à un détenteur d’unités, lors du rachat d’une unité de la fiducie de fonds commun de placement, qui excède le gain en capital qui aurait autrement été réalisé par le détenteur d’unités lors du rachat de ses unités, si l’attribution est un gain en capital et que l’attribution est soustraite du produit du rachat du détenteur d’unités. Cette mesure, à laquelle certaines modifications ont été apportées depuis sa présentation antérieure dans le cadre des propositions législatives préliminaires du 30 juillet 2019, fait en sorte que tout gain en capital réalisé par une fiducie de fonds commun de placement qui excède les gains en capital réalisés par des détenteurs d’unités demandant le rachat pendant la même année d’imposition est imposé pendant l’année d’imposition en question soit au niveau de la fiducie de fonds commun de placement, soit entre les mains des détenteurs d’unités restants. De même, pour empêcher la requalification de revenu ordinaire en gains en capital pour les détenteurs d’unités restants (c.-à-d. lorsque les détenteurs d’unités demandant le rachat détiennent leurs unités au titre du revenu, et les autres détenteurs d’unités, à titre d’immobilisation), une nouvelle règle est instaurée afin de refuser une déduction à une fiducie de fonds commun de placement relativement à une attribution à un détenteur d’unités lors d’un rachat, si l’attribution est un revenu ordinaire et que l’attribution est soustraite du produit du rachat du détenteur d’unités. Ces mesures s’appliquent aux fiducies de fonds commun de placement pour les années d’imposition qui commencent le 19 mars 2019 ou après, sous réserve de certaines règles transitoires qui ont été prolongées.
- Report d’impôt relativement aux coopératives agricoles – Prolongation du report d’impôt applicable aux ristournes payées par une coopérative agricole admissible à ses membres sous forme de parts admissibles visant également les parts émises avant 2026 (le report visait auparavant les parts émises avant 2021). Cette mesure avait précédemment été présentée dans le cadre des propositions législatives du 30 novembre 2020.
- SSUC et SUCL – Ajout d’une nouvelle période de rémunération de base facultative pour les périodes 14 à 16 (c.-à-d. du 14 mars au 5 juin 2021), précédemment présenté dans le cadre des propositions législatives préliminaires du 3 mars 2021, et modifications techniques précédemment présentées dans le cadre des propositions législatives préliminaires du 24 février 2021 concernant la règle déterminative relative à la baisse de revenu et une plus grande accessibilité à l’indemnité de confinement au titre de la SUCL.
- Prix de transfert – Modifications (auxquelles certains changements ont été apportés depuis leur présentation antérieure dans le cadre des propositions législatives préliminaires du 30 juillet 2019) visant à préciser l’interaction entre les règles sur les prix de transfert prévues à l’article 247 de la LIR et l’application d’autres dispositions de la LIR, dont les dispositions relatives au calcul du revenu de la partie I. Les exceptions actuelles à l’application des règles sur les prix de transfert continueront de s’appliquer relativement à des situations dans lesquelles une société étrangère affiliée contrôlée doit une somme donnée à une société résidant au Canada, ou une société résidant au Canada fournit une garantie pour le remboursement d’une créance d’une société étrangère affiliée. Cette mesure s’applique aux années d’imposition commençant le 19 mars 2019 ou après.